Art. 111 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Art. 111 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes
a) l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité ou par un tiers mandaté par elle; ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b) l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
c) la privation d'avantages administratifs et autres contraintes ou sanctions administratives prévues par la loi;
d) la poursuite pénale, dans la mesure où une disposition spéciale le prévoit;
e) si aucune autre disposition pénale n'est applicable, la poursuite pénale pour insoumission à une décision signifiée sous la menace d'une peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal suisse.
Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; elle le rend attentif aux sanctions encourues. Ces avertissements peuvent être signifiés dans la décision à exécuter elle-même ou dans un acte postérieur.
Dans les cas visés à l'alinéa 1, lettres a et b, l'autorité peut renoncer à l'avertissement s'il y a péril en la demeure.