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175.1 CH-JU

Art. 110 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 110 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Les décisions portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite, conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de ladite loi dès qu'elles sont passées en force.

Les dispositions du concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public sont réservées.

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