175.1
CH-JU
Art. 109 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 109 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Sauf prescription spéciale de la loi ou de l'autorité, une décision est exécutoire lorsque
a) elle ne peut plus être attaquée sur opposition ou sur recours;
b) le moyen de droit utilisable n'a pas d'effet suspensif;
c) l'effet suspensif attribué à ce moyen a été retiré.
Vaut pareille décision toute transaction passée devant une instance de la juridiction administrative ou sanctionnée par elle, ainsi que tout désistement déclaré en justice ou signifié avec la permission du juge.
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