175.1
CH-JU
Art. 108 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 108 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Les autorités administratives exécutent leurs propres décisions.
Les décisions prises par les instances de la juridiction administrative sont exécutées par l'autorité administrative compétente en première instance, ou par celle désignée par l'instance de recours.
Les jugements prononcés sur action de droit administratif sont exécutés par le Département de la Justice.
Les autorités communales, intercommunales et de district s'adressent au département précité lorsque leur propre compétence ou l'efficacité des mesures qu'elles pourraient prendre leur paraissent douteuses.
Les autorités d'exécution disposent au besoin de la police communale et cantonale.
L'article 110 est réservé.
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