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175.1 CH-JU

Art. 107 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 107 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Sont réservées les procédures d'opposition prévues dans la législation spéciale, notamment en matière fiscale.

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