175.1
CH-JU
Art. 107 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 107 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Sont réservées les procédures d'opposition prévues dans la législation spéciale, notamment en matière fiscale.
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