175.1
CH-JU
Art. 106 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 106 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Tous les six mois, les autorités administratives sont tenues d'établir un rapport sur les oppositions formées contre leurs décisions et sur les suites qui leur ont été données.
Ce rapport est transmis par la voie hiérarchique à la Chancellerie, à l'intention du Gouvernement.
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