175.1
CH-JU
Art. 104 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 104 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'autorité n'est pas liée par les conclusions dont elle est saisie. Elle peut s'en écarter à l'avantage de l'opposant; elle peut aussi modifier la décision attaquée à son détriment, si cette décision viole la loi ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits.
Si l'autorité envisage de modifier la décision attaquée au détriment de l'opposant, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
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