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175.1 CH-JU

Art. 103 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 103 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

La nouvelle décision doit être prise dans les trente jours dès la réception de l'opposition. Si les circonstances l'exigent, l'autorité peut statuer dans un délai plus long; l'opposant doit être informé par écrit de cet ajournement et de ses raisons avant l'expiration du premier délai.

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