175.1
CH-JU
Art. 102 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 102 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
La décision sur opposition est préparée et prise par l'employé ou le fonctionnaire du rang le plus élevé dans le service.
Si la décision attaquée émane d'un collège, la nouvelle décision est prise par celui-ci sur la base d'une proposition élaborée par l'un de ses membres qui n'a pas participé à l'instruction de l'affaire en première instance.
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