175.1
CH-JU
Art. 100 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 100 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Si, en procédure d'opposition, l'annulation ou la modification d'une décision administrative peut léser un tiers, ce dernier est entendu avant que la nouvelle décision ne soit prise (art. 73 et suivants).
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