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175.1 CH-JU

Art. 10 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 10 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Ont qualité de partie au sens du présent Code

a) les personnes physiques ou morales dont la situation juridique est ou pourrait être atteinte par la décision à prendre;

b) les autres personnes, organisations et autorités qui disposent d'un moyen de droit contre la décision;

c) l'autorité qui a pris la décision attaquée.

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