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174.11 ÖBV-JUOMP-JU CH-JU

Art. 4 Ordonnance concernant les marchés publics (OMP-JU)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 174. Marchés publics
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Art. 4 Ordonnance concernant les marchés publics (OMP-JU)

1 Afin de vérifier que les soumissionnaires respectent les conditions de participation et d’évaluer leur aptitude, l’adjudicateur peut notamment exiger certains documents mentionnés à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

2 Il choisit et désigne les preuves à fournir en fonction de la nature et de l’importance du marché.

3 L’adjudicateur peut renoncer à exiger le dépôt des documents visés à l’alinéa 1 dans le cadre d’une procédure de gré à gré au sens de l’article 21, alinéa 1, de l’accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (ci-après : "AIMP").

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