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174.11 ÖBV-JUOMP-JU CH-JU

Art. 28 Ordonnance concernant les marchés publics (OMP-JU)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 174. Marchés publics
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Art. 28 Ordonnance concernant les marchés publics (OMP-JU)

1 L’adjudicateur communique par écrit la décision du jury à tous les participants.

2 Il publie les résultats des concours ou des mandats d’étude parallèles de manière appropriée.

3 Il présente les projets au public dès la communication de la décision et la publication des résultats.

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