174.11
ÖBV-JUOMP-JU
CH-JU
Art. 22 Ordonnance concernant les marchés publics (OMP-JU)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 174. Marchés publics
Art. 22 Ordonnance concernant les marchés publics (OMP-JU)
1 Le jury se compose
a) de professionnels qualifiés dans les domaines de la prestation faisant l’objet du concours ou des mandats d’étude parallèles;
b) d’autres membres désignés librement par l’adjudicateur.
2 La majorité des membres du jury doit être formée de professionnels et la moitié au moins de ceux-ci doit être indépendante de l’adjudicateur.
3 Le jury peut recourir aux conseils d’un ou plusieurs spécialistes externes pour l’appréciation de questions particulières.