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174.11 ÖBV-JUOMP-JU CH-JU

Art. 22 Ordonnance concernant les marchés publics (OMP-JU)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 174. Marchés publics
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Art. 22 Ordonnance concernant les marchés publics (OMP-JU)

1 Le jury se compose

a) de professionnels qualifiés dans les domaines de la prestation faisant l’objet du concours ou des mandats d’étude parallèles;

b) d’autres membres désignés librement par l’adjudicateur.

2 La majorité des membres du jury doit être formée de professionnels et la moitié au moins de ceux-ci doit être indépendante de l’adjudicateur.

3 Le jury peut recourir aux conseils d’un ou plusieurs spécialistes externes pour l’appréciation de questions particulières.

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