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174.11 ÖBV-JUOMP-JU CH-JU

Art. 21 Ordonnance concernant les marchés publics (OMP-JU)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 174. Marchés publics
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Art. 21 Ordonnance concernant les marchés publics (OMP-JU)

1 L’adjudicateur ou un spécialiste mandaté par ce dernier peut procéder à un examen des propositions remises par les participants avant de les soumettre au jury.

2 Cet examen préalable porte sur le respect des prescriptions du programme du concours ou des mandats d’étude parallèles. Son résultat est consigné, sans jugement de valeur, dans un procès-verbal qui est ensuite porté à la connaissance de l’adjudicateur et du jury.

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