174.11
ÖBV-JUOMP-JU
CH-JU
Art. 21 Ordonnance concernant les marchés publics (OMP-JU)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 174. Marchés publics
Art. 21 Ordonnance concernant les marchés publics (OMP-JU)
1 L’adjudicateur ou un spécialiste mandaté par ce dernier peut procéder à un examen des propositions remises par les participants avant de les soumettre au jury.
2 Cet examen préalable porte sur le respect des prescriptions du programme du concours ou des mandats d’étude parallèles. Son résultat est consigné, sans jugement de valeur, dans un procès-verbal qui est ensuite porté à la connaissance de l’adjudicateur et du jury.