174.11
ÖBV-JUOMP-JU
CH-JU
Art. 20 Ordonnance concernant les marchés publics (OMP-JU)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 174. Marchés publics
Art. 20 Ordonnance concernant les marchés publics (OMP-JU)
1 Les participants aux concours remettent leur proposition sous forme anonyme. En cas de non-respect de cette condition, ils sont exclus de la procédure.
2 L’adjudicateur se porte garant de l’anonymat des propositions remises par les participants aux concours jusqu’à ce que le jury les ait évaluées et classées, ait attribué les prix et, le cas échéant, ait prononcé une recommandation pour la suite de la procédure.
3 L’anonymat doit aussi être garanti lors d’un éventuel degré d’affinement.