1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 174. Marchés publics (ÖBV-JU)
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
1 La présente ordonnance règle les dispositions d’exécution de la loi sur les marchés publics (ci-après : "LMP-JU)".
2 Demeurent réservées les dispositions fédérales régissant des marchés publics particuliers, notamment la construction et l’entretien des routes nationales.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
1 La valeur des marchés portant sur des travaux de construction du gros œuvre et du second œuvre non soumis aux accords internationaux est définie par l’ensemble des prestations comprises dans le code des frais de constructions (CFC) jusqu’à trois chiffres.
2 Sont exemptés de l’exigence fixée à l’alinéa 1 les CFC suivants
a) CFC 211.1, 212.1, 213.1, 214.5, 215.1, 224.4, 225.0, 226.0, 227.0, 271.2, 282.7, 283.0 et 285.0 (échafaudages extérieurs);
b) CFC 281.0 (chapes);
c) CFC 281.6 (carrelages);
d) CFC 281.7 (revêtements de sol en bois);
e) CFC 281.9 (plinthes).
1 Afin de vérifier que les soumissionnaires respectent les conditions de participation et d’évaluer leur aptitude, l’adjudicateur peut notamment exiger certains documents mentionnés à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
2 Il choisit et désigne les preuves à fournir en fonction de la nature et de l’importance du marché.
3 L’adjudicateur peut renoncer à exiger le dépôt des documents visés à l’alinéa 1 dans le cadre d’une procédure de gré à gré au sens de l’article 21, alinéa 1, de l’accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (ci-après : "AIMP").
1 L’adjudicataire annonce à l’adjudicateur, par courrier ou courriel, lorsqu’il a recours à des travailleurs temporaires pour l’exécution d’un marché.
2 L’annonce doit intervenir avant que les travailleurs temporaires ne soient présents sur le lieu d’exécution.
3 A chaque fois qu’un nouveau travailleur temporaire est dépêché, l’annonce est répétée.
Il n’est pas tenu de listes permanentes de soumissionnaires qualifiés au sens de l’article 14 LMP-JU.
Lorsque la bonne exécution d’un marché le requiert, l’adjudicateur peut exiger que les communautés de soumissionnaires aient un statut juridique précis avant l’adjudication.
Outre les indications prévues à l’article 36 AIMP, les documents d’appel d’offres contiennent
a) la méthode de notation du prix;
b) les modalités de fixation et d’application de la peine conventionnelle prévue à l’article 13 LMP-JU;
c) les conditions de paiement, y compris les garanties financières requises;
d) le délai et les modalités pour obtenir des renseignements complémentaires relatifs aux documents d’appel d’offres (exigences formelles, lieu, etc.).
1 L’adjudicateur répond aux questions liées aux documents d'appel d'offres dans les sept jours suivant l’échéance du délai fixé conformément à l’article 8, lettre d.
2 Les renseignements fournis à un soumissionnaire doivent simultanément être communiqués aux autres soumissionnaires, accompagnés des questions posées, sous forme anonymisée.
1 En règle générale, l’ouverture des offres n’est pas publique.
2 Dans les procédures ouvertes, le procès-verbal d'ouverture des offres est mis à disposition de tous les soumissionnaires dans un délai de 10 jours après l'ouverture des offres.
1 Les documents fournis par les soumissionnaires, en particulier les secrets d’affaires et de fabrication, sont traités de façon confidentielle.
2 L’adjudicateur ne peut faire usage ou transmettre ces documents à un tiers qu’avec l’accord des soumissionnaires concernés.
La publication dans le Journal officiel des différents actes visés par l’article 48, alinéa 1, AIMP mentionne les indications suivantes
a) le nom et l’adresse de l’adjudicateur;
b) le genre et l’objet du marché, y compris le cas échéant l’indication de la division en lots;
c) le type de procédure;
d) le fait que le marché est ou non soumis aux accords internationaux;
e) dans le cas des appels d’offres, le délai de remise des offres ainsi que la durée de validité de celles-ci;
f) dans le cas des décisions d’adjudication, le nom de l’adjudicataire et la date de l’adjudication;
g) dans le cas des décisions d’interruption de la procédure, les motifs ayant conduit à une telle décision;
h) dans le cas des adjudications de gré à gré de marchés soumis aux accords internationaux, outre les indications prévues à la lettre f, la condition prévue à l’article 21, alinéa 2, AIMP justifiant le recours à une telle procédure.
1 Le Département de l’environnement (ci-après : le Département) établit la statistique électronique annuelle sur les marchés soumis aux accords internationaux.
2 Les adjudicateurs collaborent à cette fin avec le Département et communiquent les données relatives à leurs marchés par le biais de la plateforme Internet pour les marchés publics exploitée conjointement par la Confédération et les cantons.
3 Le Département transmet la statistique annuelle à l'Autorité intercantonale pour les marchés publics à l'intention du Secrétariat d'Etat à l'économie.
1 Les concours et mandats d’étude parallèles peuvent être organisés pour acquérir tous les types de prestations mentionnées à l’article 8, alinéa 2, AIMP. Ils servent en particulier à trouver des solutions durables et innovantes.
2 L’adjudicateur a la faculté d’organiser des concours ou des mandats d’étude parallèles lorsque le choix d’un projet nécessite une évaluation préalable de diverses solutions, notamment sous l’angle conceptuel, esthétique, écologique, économique, fonctionnel ou technique.
1 Les concours ou les mandats d’étude parallèles peuvent revêtir l’une des formes suivantes
a) concours ou mandats d’idées;
b) concours ou mandats de projets;
c) concours ou mandats portant sur les études et la réalisation.
2 Les concours sont organisés pour des tâches qui peuvent être définies préalablement de manière suffisante ou exhaustive.
3 Les mandats d’étude parallèles sont organisés pour des tâches qui, en raison de leur complexité, ne peuvent être précisées et complétées qu’au cours de la procédure et qui exigent un dialogue avec les soumissionnaires de façon non anonyme.
1 Lorsque leur valeur atteint au moins la valeur-seuil déterminante indiquée à l’annexe 2 de l’AIMP, les concours et les mandats d’étude parallèles sont organisés selon les règles de la procédure ouverte ou sélective.
2 Lorsque la valeur-seuil déterminante indiquée à l’annexe 2 de l’AIMP n’est pas atteinte, les concours et les mandats d’étude parallèles peuvent être organisés selon la procédure sur invitation.
3 Le nombre de participants peut être réduit au cours de la procédure si cette possibilité a été mentionnée dans le programme du concours ou des mandats d’étude parallèles.
1 La valeur des concours et des mandats d’étude parallèles se compose
a) dans le cas du concours d’idées, de la somme totale des prix;
b) dans le cas du concours de projets, de la somme totale des prix et de la valeur estimée, TVA non comprise, des prestations d’étude complémentaires définies dans le programme du concours;
c) dans le cas du concours portant sur les études et la réalisation, de la somme totale des prix et de la valeur estimée, TVA non comprise, des prestations qui seront adjugées à l’issue de ce dernier;
d) dans le cas des mandats d’idées, de la somme totale des indemnités forfaitaires versées aux participants;
e) dans le cas des mandats de projets et des mandats portant sur les études et la réalisation, de la somme totale des indemnités et de la valeur estimée des prestations complémentaires définies dans le programme des mandats d’étude parallèles et qui seront adjugées à l’issue de ces derniers.
2 L’adjudicateur fixe une somme raisonnable pour le total des prix. Pour ce faire, he tient compte du montant des prix et des mentions usuellement pratiqués, du genre de concours, des prestations exigées des participants, du nombre de participants escompté, d’éventuelles indemnités fixes destinées aux participants ainsi que des prestations d’étude complémentaires ou de l’adjudication prévues.
3 Le montant de l’indemnité forfaitaire est fixé sur la base d’une estimation des coûts de toutes les prestations que les participants doivent fournir dans tous les domaines concernés pour élaborer leurs propositions et est indiqué dans le programme des mandats d’étude parallèles.
1 Pour préparer le concours ou les mandats d’étude parallèles, l’adjudicateur peut recourir aux conseils d’un ou plusieurs spécialistes externes.
2 Ces spécialistes peuvent faire partie du jury pour autant qu’ils n’aient pas été chargés de l’éventuel examen préalable visé à l’article 21.
1 L’appel d’offres relatif à un concours ou à des mandats d’étude parallèles doit contenir les indications conduisant les intéressés à
a) demander le programme du concours ou des mandats d’étude parallèles;
b) participer à la phase de sélection dans le cas d’une procédure sélective;
c) s’inscrire dans le cas d’une procédure ouverte.
2 L’avis d’appel d’offres et le programme du concours ou des mandats d’étude parallèles contiennent au moins les indications mentionnées à l’annexe 2 de la présente ordonnance.
1 Les participants aux concours remettent leur proposition sous forme anonyme. En cas de non-respect de cette condition, ils sont exclus de la procédure.
2 L’adjudicateur se porte garant de l’anonymat des propositions remises par les participants aux concours jusqu’à ce que le jury les ait évaluées et classées, ait attribué les prix et, le cas échéant, ait prononcé une recommandation pour la suite de la procédure.
3 L’anonymat doit aussi être garanti lors d’un éventuel degré d’affinement.
1 L’adjudicateur ou un spécialiste mandaté par ce dernier peut procéder à un examen des propositions remises par les participants avant de les soumettre au jury.
2 Cet examen préalable porte sur le respect des prescriptions du programme du concours ou des mandats d’étude parallèles. Son résultat est consigné, sans jugement de valeur, dans un procès-verbal qui est ensuite porté à la connaissance de l’adjudicateur et du jury.
1 Le jury se compose
a) de professionnels qualifiés dans les domaines de la prestation faisant l’objet du concours ou des mandats d’étude parallèles;
b) d’autres membres désignés librement par l’adjudicateur.
2 La majorité des membres du jury doit être formée de professionnels et la moitié au moins de ceux-ci doit être indépendante de l’adjudicateur.
3 Le jury peut recourir aux conseils d’un ou plusieurs spécialistes externes pour l’appréciation de questions particulières.
1 Le jury a les attributions suivantes
a) il approuve le programme du concours ou des mandats d’étude parallèles;
b) il juge les propositions remises par les participants;
c) il décide du classement ainsi que de l’attribution des prix;
d) il émet une recommandation pour la suite de la procédure.
2 Le jury peut également attribuer des mentions si le montant maximal et les conditions de ces mentions figurent dans le programme du concours ou des mandats d’étude parallèles.
1 Le jury classe les propositions des participants qui correspondent aux dispositions du programme du concours ou des mandats d’étude parallèles et répartit les prix ou les indemnités. Un premier prix est toujours attribué. Des prix ex aequo ne sont pas autorisés.
2 Des propositions remarquables, qui ont été écartées de la répartition des prix ou des indemnités pour avoir contrevenu aux dispositions du programme du concours ou des mandats d’étude parallèles, peuvent faire l’objet de mentions.
3 Le jury peut intégrer dans son classement les propositions qui ont fait l’objet de mentions pour autant qu’il en décide ainsi à l’unanimité et que cette possibilité soit mentionnée dans le programme du concours ou des mandats d’étude parallèles.
1 L’adjudicateur est en principe tenu de suivre la recommandation du jury.
2 Il peut toutefois se libérer de cette obligation moyennant le versement d’une indemnité selon l’article 27, alinéa 2, de la présente ordonnance.
1 Dans les concours ou les mandats d’étude parallèles, les participants conservent leurs droits d’auteur sur les propositions qu’ils ont remises, sauf si le programme du concours ou des mandats d’étude parallèles en dispose autrement.
2 L’ensemble des documents remis par les participants deviennent propriété de l’adjudicateur.
1 Le lauréat d’un concours ou de mandats d’étude parallèles
a) dans le cas d’un concours ou de mandats d’idées, n’a pas de droit à se voir adjuger des prestations complémentaires;
b) dans le cas d’un concours ou de mandats de projets, peut en principe prétendre à l’adjudication des prestations définies dans le programme du concours ou des mandats d’études parallèles que l’adjudicateur décide de réaliser;
c) dans le cas d’un concours ou de mandats portant sur les études et la réalisation, peut en principe prétendre à l’adjudication des prestations définies dans le programme du concours ou des mandats d’études parallèles que l’adjudicateur décide de réaliser.
2 Une indemnité égale au tiers de la somme globale des prix et des mentions doit être versée
a) au lauréat, lorsque l’adjudicateur, contrairement aux recommandations du jury, adjuge un mandat d’étude complémentaire ou le marché à un tiers;
b) à l’auteur d’une proposition, lorsque l’adjudicateur utilise cette dernière sans lui adjuger le mandat d’étude complémentaire.
3 Les indemnités sont cumulées si les deux situations prévues à l’alinéa 2 se produisent au cours de la même procédure.
4 Si l’adjudicateur renonce, après le verdict du jury, à réaliser le projet ou à attribuer un mandat complémentaire ou un marché, le droit à l’indemnité au sens de l’alinéa 2 s’éteint. Si l’adjudicateur revient sur sa décision dans les dix ans après le verdict du jury, le droit à l’indemnité au sens de l’alinéa 2 peut à nouveau être revendiqué.
1 L’adjudicateur communique par écrit la décision du jury à tous les participants.
2 Il publie les résultats des concours ou des mandats d’étude parallèles de manière appropriée.
3 Il présente les projets au public dès la communication de la décision et la publication des résultats.
L’ordonnance du 4 avril 2006 concernant l’adjudication des marchés publics est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2024.