174.1
ÖBG-JULMP-JULCP-JU
CH-JU
Art. 19 Loi concernant les marchés publics (LMP-JU)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 174. Marchés publics
Art. 19 Loi concernant les marchés publics (LMP-JU)
1 Tout adjudicateur est tenu de surveiller l’exécution des marchés qu’il adjuge.
2 Il s’assure que l’adjudicataire respecte les conditions de participation et d’adjudication, notamment en ce qui concerne le respect des dispositions concernant la protection des travailleurs, les conditions de travail, l’égalité de traitement entre femmes et hommes ainsi que la protection de l’environnement.
3 Pour ce faire, l’adjudicateur peut effectuer ou faire effectuer, auprès des différentes autorités et instances compétentes, des contrôles en matière de droit du travail, d’égalité entre femmes et hommes et de droit de l’environnement.
4 En outre, l’adjudicateur prononce les sanctions et procède aux annonces prévues à l’article 45 AIMP.