Art. 17 Loi concernant les marchés publics (LMP-JU)
Art. 17 Loi concernant les marchés publics (LMP-JU)
1 Dans les procédures ouvertes ou sélectives, les différents actes devant faire l’objet d’une publication au sens de l’article 48, alinéa 1, AIMP sont publiés sous forme condensée dans le Journal officiel ainsi que dans leur intégralité sur la plateforme Internet pour les marchés publics exploitée conjointement par la Confédération et les cantons. Seule la publication sur cette plateforme fait foi.
2 Dans les procédures sur invitation et de gré à gré, l’invitation à remettre une offre se fait par une communication directe.
3 Les décisions d’adjudication de gré à gré au sens de l’article 21, alinéa 2, AIMP relatives à des marchés non soumis aux accords internationaux font uniquement l’objet d’un communiqué publié sur la plateforme Internet pour les marchés publics exploitée conjointement par la Confédération et les cantons et contenant les indications prévues par l’article 48, alinéa 6, AIMP.
4 Lorsque le délai de publication n’est pas réglé par l’AIMP, il est en principe de 30 jours.