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174.1 ÖBG-JULMP-JULCP-JU CH-JU

Art. 11 Loi concernant les marchés publics (LMP-JU)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 174. Marchés publics
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Art. 11 Loi concernant les marchés publics (LMP-JU)

1 Les soumissionnaires doivent respecter l’égalité salariale entre femmes et hommes et en apporter la preuve.

2 Lorsque la valeur du marché dépasse 100 000 francs, l’adjudicateur invite tout soumissionnaire ayant des chances objectives d’obtenir l’adjudication du marché et employant au moins 20 travailleurs, les apprentis n’étant pas comptabilisés dans cet effectif, à fournir une analyse vérifiée de l’égalité des salaires effectuée en application des articles 13a et suivants de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes, 5d ou 5f de la loi du 17 mai 2020 portant introduction à la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes.

3 Si le soumissionnaire ayant des chances objectives d’obtenir l’adjudication du marché, respectivement l’adjudicataire, ne produit pas l’analyse vérifiée des salaires prescrite à l’alinéa 2, l’adjudicateur lui fixe un délai raisonnable pour s’exécuter.

4 Si la situation n’est pas corrigée dans le délai imparti, l’adjudicateur exclut le soumissionnaire du marché ou révoque l’adjudication.

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