Art. 53 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP)
Art. 53 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP)
Seules les décisions suivantes sont sujettes à recours
a) l'appel d'offres;
b) la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective;
c) la décision d'inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l'en radier;
d) la décision concernant les demandes de récusation;
e) l'adjudication;
f) la révocation de l'adjudication;
g) l'interruption de la procédure;
h) l'exclusion de la procédure;
i) le prononcé d'une sanction.
Les prescriptions contenues dans les documents d'appel d'offres dont l'importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres.
Les dispositions du présent accord relatives au droit d'être entendu dans la procédure de décision, à l'effet suspensif et à la restriction des motifs de recours ne sont pas applicables en cas de recours contre le prononcé d'une sanction.
Les décisions mentionnées à l'alinéa 1, lettres c et i, peuvent faire l'objet d'un recours sans égard à la valeur du marché.
Pour le reste, les décisions rendues sur la base du présent accord ne sont pas sujettes à recours.
La conclusion de contrats subséquents au sens de l'article 25, alinéas 4 et 5, ne peut faire l'objet d'un recours.