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174.01 AIMP CH-JU

Art. 43 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 174. Marchés publics
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Art. 43 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP)

L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants

a) il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public;

b) aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences;

c) en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues;

d) les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget;

e) il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires;

f) une modification importante des prestations demandées est nécessaire.

En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation.

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