174.01
AIMP
CH-JU
Art. 43 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 174. Marchés publics
Art. 43 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP)
L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants
a) il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public;
b) aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences;
c) en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues;
d) les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget;
e) il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires;
f) une modification importante des prestations demandées est nécessaire.
En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation.
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