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174.01 AIMP CH-JU

Art. 11 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 174. Marchés publics
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Art. 11 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP)

Lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur observe les principes suivants

a) il agit de manière transparente, objective et impartiale;

b) il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption;

c) il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure;

d) il n'engage pas de négociations portant sur le prix;

e) il s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ADM 2012 98 · ju (art. 11 AIMP)
Public Contract Award: Registration Timing and Bidder Eligibility
This provision guarantees non-discrimination, equal treatment, and effective competition, cited to support the argument that excluding new competitors is problematic.