Art. 10 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP)
Art. 10 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP)
Le présent accord ne s'applique pas
a) à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce;
b) à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents;
c) au versement d'aides financières;
d) aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales;
e) aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des œuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires;
f) aux contrats régis par le droit du personnel;
g) aux institutions de prévoyance de droit public des cantons et des communes.
Le présent accord ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations
a) de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations;
b) d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations;
c) d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur;
d) de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur.
Ne sont pas non plus soumis au présent accord les marchés publics
a) dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public;
b) dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore;
c) pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.