Art. 8 Loi concernant la prévoyance des membres du Gouvernement
Art. 8 Loi concernant la prévoyance des membres du Gouvernement
La prévoyance d’un ministre en fonction seulement depuis le
début de la présente législature est régie par la présente loi dès ce
moment.
Les cotisations à charge du ministre depuis le début de la législature,
ainsi que les montants versés sur le fonds de réserve en vertu d'une
affiliation du ministre à la Caisse de pensions à un autre titre, d'un rachat
ou en vertu d'un libre passage au sens de l'article 2, alinéa 2, lettres b
et c, du décret, sont versés sur le compte-épargne du ministre auprès
de la Caisse de pensions.
La part des cotisations à charge de l’Etat depuis le début de la
législature et qui correspond aux cotisations de l’employeur au sens de
la loi sur la Caisse de pensions est également versée sur le compte-épargne du ministre. Le solde des cotisations de l’Etat est acquis à celui-ci en application de l’article 9.