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173.52 CH-JU

Art. 8 Loi concernant la prévoyance des membres du Gouvernement

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 8 Loi concernant la prévoyance des membres du Gouvernement

La prévoyance d’un ministre en fonction seulement depuis le

début de la présente législature est régie par la présente loi dès ce

moment.

Les cotisations à charge du ministre depuis le début de la législature,

ainsi que les montants versés sur le fonds de réserve en vertu d'une

affiliation du ministre à la Caisse de pensions à un autre titre, d'un rachat

ou en vertu d'un libre passage au sens de l'article 2, alinéa 2, lettres b

et c, du décret, sont versés sur le compte-épargne du ministre auprès

de la Caisse de pensions.

La part des cotisations à charge de l’Etat depuis le début de la

législature et qui correspond aux cotisations de l’employeur au sens de

la loi sur la Caisse de pensions est également versée sur le compte-épargne du ministre. Le solde des cotisations de l’Etat est acquis à celui-ci en application de l’article 9.

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