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1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

13 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

La présente loi détermine la prévoyance en faveur des

membres du Gouvernement.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des

personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Dans la présente loi, le terme

a) "ministre" désigne un membre du Gouvernement;

b) "loi sur la Caisse de pensions" désigne la loi du 2 octobre 2013 sur

la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura;

c) "Caisse de pensions" désigne la Caisse de pensions de la

République et Canton du Jura;

d) "décret" désigne le décret du 12 février 1981 sur la Caisse de

pensions des membres du Gouvernement.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

Les ministres sont soumis à la loi sur la Caisse de pensions.

Ils sont affiliés à la Caisse de pensions.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

Au terme de son mandat, le ministre a droit à une indemnité

correspondant à 55 000 francs nets par année de mandat. Ce montant

suit l'indexation des salaires des employés de l'Etat.

L’indemnité est versée par l’Etat, à choix du ministre, soit en une fois,

soit annuellement à parts égales, ce sur cinq ans ou jusqu’à l’âge terme

AVS.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

En cas de décès d'un ministre en cours de mandat, l'indemnité

prévue à l'alinéa 1 est due. Elle est versée une fois à la succession.

En cas de décès de l’ancien ministre durant la période de versement

de l'indemnité, le solde est payé en une fois à la succession.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

Le conseil d’administration de la Caisse de pensions exerce ses

compétences en application de la loi sur la Caisse de pensions.

Il reste en outre compétent pour rendre les décisions en application du

décret. Il prélève à cette fin un émolument, à la charge de l'Etat, qu’il

fixe par voie de règlement. Il notifie ses décisions aux parties et, pour

exécution, au Service des ressources humaines.

Le Service des ressources humaines est compétent pour les aspects

liés à l’indemnité de fin de mandat (art. 4) ainsi que pour l’exécution des

décisions du conseil en application de l’alinéa 2. Il renseigne

annuellement le Gouvernement en la matière.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

La prévoyance d'un ancien ministre qui n'est plus en fonction

au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi reste régie par le

décret.

Toutefois, les prestations sont versées par l'Etat et non plus par le biais

du fonds de réserve (art. 9).

A cet effet, un montant maximum de 41 millions de francs est

provisionné dans les comptes de l’Etat.

Il est imputé sur les fonds propres de l’Etat sans incidence sur son

compte de résultat.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

La prévoyance d’un ministre déjà en fonction avant le début de

la présente législature reste régie par le Décret.

Toutefois, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les cotisations à

charge du ministre sont versées à l’Etat (art. 9).

Au surplus, l’article 6, alinéa 2, s’applique.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

La prévoyance d’un ministre en fonction seulement depuis le

début de la présente législature est régie par la présente loi dès ce

moment.

Les cotisations à charge du ministre depuis le début de la législature,

ainsi que les montants versés sur le fonds de réserve en vertu d'une

affiliation du ministre à la Caisse de pensions à un autre titre, d'un rachat

ou en vertu d'un libre passage au sens de l'article 2, alinéa 2, lettres b

et c, du décret, sont versés sur le compte-épargne du ministre auprès

de la Caisse de pensions.

La part des cotisations à charge de l’Etat depuis le début de la

législature et qui correspond aux cotisations de l’employeur au sens de

la loi sur la Caisse de pensions est également versée sur le compte-épargne du ministre. Le solde des cotisations de l’Etat est acquis à celui-ci en application de l’article 9.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

A l'entrée en vigueur de la présente loi, la Caisse de pensions

verse à l'Etat le solde du fonds de réserve au sens de l'article 7 du

décret. Ce solde est porté en déduction de la provision mentionnée à

l’article 6, alinéa 3.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

Le décret du 12 février 1981 sur la Caisse de pensions des

membres du Gouvernement est abrogé.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

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