1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
La présente loi détermine la prévoyance en faveur des
membres du Gouvernement.
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Dans la présente loi, le terme
a) "ministre" désigne un membre du Gouvernement;
b) "loi sur la Caisse de pensions" désigne la loi du 2 octobre 2013 sur
la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura;
c) "Caisse de pensions" désigne la Caisse de pensions de la
République et Canton du Jura;
d) "décret" désigne le décret du 12 février 1981 sur la Caisse de
pensions des membres du Gouvernement.
Les ministres sont soumis à la loi sur la Caisse de pensions.
Ils sont affiliés à la Caisse de pensions.
Au terme de son mandat, le ministre a droit à une indemnité
correspondant à 55 000 francs nets par année de mandat. Ce montant
suit l'indexation des salaires des employés de l'Etat.
L’indemnité est versée par l’Etat, à choix du ministre, soit en une fois,
soit annuellement à parts égales, ce sur cinq ans ou jusqu’à l’âge terme
AVS.
En cas de décès d'un ministre en cours de mandat, l'indemnité
prévue à l'alinéa 1 est due. Elle est versée une fois à la succession.
En cas de décès de l’ancien ministre durant la période de versement
de l'indemnité, le solde est payé en une fois à la succession.
Le conseil d’administration de la Caisse de pensions exerce ses
compétences en application de la loi sur la Caisse de pensions.
Il reste en outre compétent pour rendre les décisions en application du
décret. Il prélève à cette fin un émolument, à la charge de l'Etat, qu’il
fixe par voie de règlement. Il notifie ses décisions aux parties et, pour
exécution, au Service des ressources humaines.
Le Service des ressources humaines est compétent pour les aspects
liés à l’indemnité de fin de mandat (art. 4) ainsi que pour l’exécution des
décisions du conseil en application de l’alinéa 2. Il renseigne
annuellement le Gouvernement en la matière.
La prévoyance d'un ancien ministre qui n'est plus en fonction
au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi reste régie par le
décret.
Toutefois, les prestations sont versées par l'Etat et non plus par le biais
du fonds de réserve (art. 9).
A cet effet, un montant maximum de 41 millions de francs est
provisionné dans les comptes de l’Etat.
Il est imputé sur les fonds propres de l’Etat sans incidence sur son
compte de résultat.
La prévoyance d’un ministre déjà en fonction avant le début de
la présente législature reste régie par le Décret.
Toutefois, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les cotisations à
charge du ministre sont versées à l’Etat (art. 9).
Au surplus, l’article 6, alinéa 2, s’applique.
La prévoyance d’un ministre en fonction seulement depuis le
début de la présente législature est régie par la présente loi dès ce
moment.
Les cotisations à charge du ministre depuis le début de la législature,
ainsi que les montants versés sur le fonds de réserve en vertu d'une
affiliation du ministre à la Caisse de pensions à un autre titre, d'un rachat
ou en vertu d'un libre passage au sens de l'article 2, alinéa 2, lettres b
et c, du décret, sont versés sur le compte-épargne du ministre auprès
de la Caisse de pensions.
La part des cotisations à charge de l’Etat depuis le début de la
législature et qui correspond aux cotisations de l’employeur au sens de
la loi sur la Caisse de pensions est également versée sur le compte-épargne du ministre. Le solde des cotisations de l’Etat est acquis à celui-ci en application de l’article 9.
A l'entrée en vigueur de la présente loi, la Caisse de pensions
verse à l'Etat le solde du fonds de réserve au sens de l'article 7 du
décret. Ce solde est porté en déduction de la provision mentionnée à
l’article 6, alinéa 3.
Le décret du 12 février 1981 sur la Caisse de pensions des
membres du Gouvernement est abrogé.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.