Art. 8 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)
Art. 8 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)
Toute personne qui exerce une activité rémunérée par l'Etat ou par un employeur affilié à la Caisse est assurée de celle-ci.
Ne sont pas assurés à la Caisse
a) les personnes qui touchent une rente entière de l'assurance-invalidité fédérale;
b) les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'alinéa 3 est réservé;
c) les apprentis et les stagiaires, à moins qu'ils ne reçoivent du même employeur un salaire annuel supérieur à celui prévu par l'article 2 LPP;
d) les personnes autorisées par le conseil à rester membres d'une autre caisse, si les dispositions réglementaires de celle-ci le permettent et si l'ancien employeur y consent;
e) les personnes exerçant une activité accessoire, si elles sont déjà assujetties à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou si elles exercent une activité indépendante à titre principal.
Les salariés dont la durée d'engagement ou de mission est limitée sont soumis à l'assurance, lorsque
a) les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, sans qu'il y ait interruption desdits rapports; dans ce cas, le salarié est soumis à l'assurance dès le moment où la prolongation a été convenue;
b) plusieurs engagements auprès d'un même employeur ou missions pour le compte d'une entreprise bailleuse de service durent au total plus de trois mois et qu'aucune interruption ne dépasse trois mois; dans ce cas, le salarié est soumis à l'assurance dès le début du quatrième mois de travail; lorsqu'il a été convenue, avant le début du travail, que le salarié est engagé pour une durée totale supérieure à trois mois, l'assujettissement commence en même temps que les rapports de travail.