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Art. 6 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 6 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Dans la présente loi

a) "conseil" désigne le conseil d'administration de la Caisse;

b) "assuré" désigne toute personne affiliée à la Caisse;

c) "pensionné" désigne toute personne qui reçoit une pension de la Caisse.

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