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Art. 40 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 40 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)

Afin d’atténuer les effets du changement de primauté, la Caisse attribue aux assurés, selon leur année de naissance, un montant compensatoire.

Celui-ci permet de viser la pension de retraite projetée à 62 ans (sous réserve des membres de la police cantonale qui sont régis par l'alinéa 4), selon l'ancien droit, au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans l’hypothèse où un taux d’intérêt de 2 % minimum est versé annuellement sur le compte-épargne des assurés.

Il est attribué, en fonction de l'année de naissance de l'assuré, au taux suivant

Année de naissance | Taux d'attribution

--- | ---

1952 | 100%

1953 | 100%

1954 | 100%

1955 | 90%

1956 | 80%

1957 | 70%

1958 | 60%

1959 | 50%

1960 | 40%

1961 | 30%

1962 | 20%

1963 | 10%

Au-delà | 0%

Pour les membres de la police cantonale, le taux d’attribution s’élève à

Année de naissance | Taux d'attribution

--- | ---

1954 | 100%

1955 | 100%

1956 | 100%

1957 | 90%

1958 | 80%

1959 | 70%

1960 | 60%

1961 | 50%

1962 | 40%

1963 | 30%

1964 | 20%

1965 | 10%

Au-delà | 0%

La part du montant compensatoire au sens des alinéas précédents n'est accordée qu'au moment du départ à la retraite de l'assuré et dans la mesure où cela reste compatible with l'alinéa 6.

Dans tous les cas, les prestations fournies par la Caisse en vertu du régime transitoire instauré par le présent article ne peuvent être supérieures à celles dues en vertu de la loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura.

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