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Art. 38 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 38 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)

En cas de décès d’un assuré au plus tard le 31 décembre 2018, le montant de la pension due à son conjoint survivant ou son partenaire enregistré survivant déterminée au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions de l’ancienne loi sur la Caisse de pensions, est garanti en francs.

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