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Art. 36 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 36 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)

Les assurés affiliés avant le 1er février 2010, dont la pension de retraite débute au plus tard le 1er février 2015, bénéficient des conditions fixées à l’article 87 de la loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de pensions.

S’ils demandent à bénéficier d’une partie de leur pension sous forme de capital, au sens de l’article 15, alinéa 1, de l’ancienne loi sur la Caisse de pensions, la prestation de libre passage de référence correspond à celle dont l’assuré bénéficiait au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.

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