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Art. 35 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 35 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)

Le montant des pensions en cours au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi est garanti en francs à leur bénéficiaire.

Toutefois, cette garantie ne s'applique pas lorsque

a) des dispositions légales ou réglementaires suppriment ou restreignent le droit même à la pension d’invalide, de conjoint survivant, de partenaire enregistré survivant ou d’enfant;

b) une contribution est prélevée auprès des pensionnés, conformément à l’article 20, alinéa 1, lettre b.

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