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Art. 34 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 34 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)

Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Caisse crédite sur le compte-épargne des assurés un montant égal à leur prestation de libre passage au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.

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