Legislator Jurisprudence & Législation
173.51 PKGJLCPJU CH-JU

Art. 32 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Ouvrir la source officielle Texte complet (53 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 32 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)

Une cotisation de 2 % du traitement cotisant est perçue aussi longtemps qu'elle est nécessaire à l’exécution du plan de financement de la Caisse.

Sur préavis de l'expert agréé, le conseil en détermine la durée moyennant validation de l'autorité de surveillance LPP.

Elle est prise en charge par l’assuré et par l’employeur à raison de la moitié chacun.

En tant que besoin, les cotisations des employeurs au sens du présent article sont affectées au financement des présentes dispositions transitoires.

← Art. 31 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU) 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés Art. 33 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →