173.51
PKGJLCPJU
CH-JU
Art. 32 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 32 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)
Une cotisation de 2 % du traitement cotisant est perçue aussi longtemps qu'elle est nécessaire à l’exécution du plan de financement de la Caisse.
Sur préavis de l'expert agréé, le conseil en détermine la durée moyennant validation de l'autorité de surveillance LPP.
Elle est prise en charge par l’assuré et par l’employeur à raison de la moitié chacun.
En tant que besoin, les cotisations des employeurs au sens du présent article sont affectées au financement des présentes dispositions transitoires.