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Art. 30 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 30 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)

L’expert agréé selon l’article 52e LPP est chargé de déterminer périodiquement

a) si la Caisse offre en tout temps la garantie qu’elle peut remplir ses engagements;

b) si les dispositions réglementaires de nature actuarielle relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales.

Il soumet des recommandations au conseil concernant notamment

a) le niveau du taux d’intérêt technique et des autres bases techniques;

b) les mesures à prendre en cas de découvert.

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