173.51
PKGJLCPJU
CH-JU
Art. 17 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 17 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)
L’Etat garantit la couverture des prestations de la Caisse conformément à l’article 72c LPP.
Toutefois, si l'Etat doit verser des montants au titre de sa garantie, chaque employeur affilié est tenu de lui rembourser ceux-ci proportionnellement aux engagements relatifs à ses assurés.
Si des circonstances spéciales le justifient, le Gouvernement peut décider de renoncer, totalement ou partiellement, au remboursement de la part des employeurs affiliés.