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Art. 17 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 17 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)

L’Etat garantit la couverture des prestations de la Caisse conformément à l’article 72c LPP.

Toutefois, si l'Etat doit verser des montants au titre de sa garantie, chaque employeur affilié est tenu de lui rembourser ceux-ci proportionnellement aux engagements relatifs à ses assurés.

Si des circonstances spéciales le justifient, le Gouvernement peut décider de renoncer, totalement ou partiellement, au remboursement de la part des employeurs affiliés.

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