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Art. 11 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 11 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)

Le traitement cotisant est égal aux 90 % du traitement annuel réduits d’un montant de coordination correspondant aux 2/3 de la rente simple maximale AVS.

Le traitement annuel pris en considération correspond au salaire déterminant AVS. Le conseil peut, par voie de règlement, s’écarter de celui-ci aux conditions du droit fédéral (art. 3 OPP 2).

Le montant de coordination au sens de l’alinéa 1 est déterminé proportionnellement au degré d’occupation.

Le traitement cotisant ne peut être inférieur au montant assuré au sens de l’article 3a OPP 2.

Le traitement cotisant maximal correspond à celui calculé, conformément à l'alinéa premier, à partir d'un salaire déterminant AVS dont le montant équivaut à la rente annuelle maximale de vieillesse pour célibataire au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, multiplié par huit et demi.

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