Art. 11 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)
Art. 11 Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (LCPJU)
Le traitement cotisant est égal aux 90 % du traitement annuel réduits d’un montant de coordination correspondant aux 2/3 de la rente simple maximale AVS.
Le traitement annuel pris en considération correspond au salaire déterminant AVS. Le conseil peut, par voie de règlement, s’écarter de celui-ci aux conditions du droit fédéral (art. 3 OPP 2).
Le montant de coordination au sens de l’alinéa 1 est déterminé proportionnellement au degré d’occupation.
Le traitement cotisant ne peut être inférieur au montant assuré au sens de l’article 3a OPP 2.
Le traitement cotisant maximal correspond à celui calculé, conformément à l'alinéa premier, à partir d'un salaire déterminant AVS dont le montant équivaut à la rente annuelle maximale de vieillesse pour célibataire au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, multiplié par huit et demi.