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173.471 CH-JU

Art. 6 Ordonnance concernant le versement du traitement au personnel de l'Etat en cas de service militaire

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 6 Ordonnance concernant le versement du traitement au personnel de l'Etat en cas de service militaire

Pour le personnel astreint au service, mais non engagé à titre permanent, l'article premier, chiffre 1, fait également règle quant aux cours de répétition. Pour tous les autres services militaires, l'intéressé a droit à un salaire après une période ininterrompue de deux mois passée au service de l'Etat s'il rejoint son poste une fois son service militaire terminé. Le droit au salaire est réglé par l'article premier, chiffres 2 et suivants.

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