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173.462 CH-JU

Art. 7 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 7 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers

Chaque période de piquet d'une durée comprise entre 10 et 24 heures accomplie par l'employé est rémunérée comme il suit

a) piquet A : versement d'une indemnité de 30 francs;

b) piquet B : versement d'une indemnité de 20 francs.

2 Pour une période de piquet d'une durée inférieure, le Gouvernement statue sur l'octroi d'une indemnité et sur son montant.

3 Un même employé ne peut pas cumuler, pour la même période, les différentes indemnités de piquet. Il est indemnisé à raison de l’indemnité la plus élevée.

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