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173.462 CH-JU

Art. 6 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 6 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers

Un service de piquet est mis en place dans les unités administratives et les instances judiciaires lorsque des évènements requérant une intervention au sens de l'article 5, alinéa 1, peuvent survenir.

2 Le Service des ressources humaines définit, en collaboration avec les unités administratives, respectivement avec les instances judiciaires, si un service de piquet doit être instauré et, le cas échéant, ses modalités.

3 En cas de contestation, le Gouvernement décide pour les unités administratives et le Tribunal cantonal pour les instances judiciaires.

4 Les unités administratives et les instances judiciaires sont tenues de communiquer au Service des ressources humaines toutes les modifications liées à l'exercice d'un service de piquet.

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