173.462
CH-JU
Art. 5 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 5 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers
Le service de piquet est le temps pendant lequel l'employé se tient, en sus de son travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours ou prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d'autres situations particulières analogues.
2 En fonction de l'urgence de l'intervention, les piquets sont définis comme il suit
a) le piquet A nécessite une intervention immédiate, à savoir dans les trente minutes suivant l'appel;
b) le piquet B implique une intervention entre trente minutes et douze heures, selon les besoins du service.
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