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173.462 CH-JU

Art. 19 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 19 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers

Le personnel de voirie de la Section de l'entretien des routes du Service des infrastructures, les employés de la police cantonale, les gardes de l'Office de l'environnement et les agents de détention qui étaient déjà au service de l’Etat avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance bénéficient de la garantie prévue aux alinéas suivants, pendant une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur.

2 Durant les deux années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Service des ressources humaines détermine le total annuel du traitement de base au sens du décret sur les traitements du personnel de l’Etat et des différentes indemnités basées sur la présente ordonnance, y compris la valeur des points enregistrés et pris en congés, à l’exception de l’indemnisation en cas de changement du lieu de service.

3 Il le compare au total annuel du traitement de base et des différentes indemnités versées selon la législation et les décisions antérieures, à l'exception de l'indemnisation en cas de changement du lieu de service, dont l’employé a bénéficié pendant l’année précédant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4 Si le total au sens de l’alinéa 2 est inférieur au total au sens de l’alinéa 3, une indemnité destinée à compenser la différence sera versée avant le 31 mars de l’année suivante.

5 Au-delà de la période de deux ans, aucune garantie n’est accordée aux employés concernés.

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