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1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

26 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (26)

Art. premier Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 2 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 3 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 4 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 5 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 6 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 7 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 8 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 9 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 10 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 11 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 12 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 13 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 14 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 15 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 16 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 17 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 18 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 19 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 20 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 21 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 22 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 23 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 24 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 25 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers Art. 26 Ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers

Texte législatif (26 Articles)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

La présente ordonnance fixe les indemnités versées à l'employé pour des obligations lui occasionnant des inconvénients particuliers.

2 Sauf dispositions contraires, la présente ordonnance s'applique aux employés de l'Etat comprenant le personnel de l'administration cantonale et les enseignants, ainsi qu'aux magistrats.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

L'employé qui travaille entre 20 heures et 6 heures, le dimanche, les jours fériés et les jours de pont selon la planification horaire résultant des impératifs de service a droit à un point par minute travaillée dans la mesure où il est soumis au système d'enregistrement du temps de présence.

2 Le nombre de points est arrondi à la minute.

3 Une indemnité de 8 francs est versée mensuellement à l'employé pour 60 points enregistrés.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

Avec l'accord du chef de son unité administrative, l'employé peut demander que les points enregistrés pendant une année soient transformés, en tout ou partie, en congés payés, à raison de 1 920 points pour un jour de congé pour un taux d'occupation de 100 %, respectivement de 960 points pour une demi-journée de congé.

2 La demande de conversion des points en congés pour l’année concernée est transmise au Service des ressources humaines pour traitement jusqu'au 30 novembre de l'année précédente. La conversion est irrévocable pour l'année concernée.

3 Les congés doivent être pris, avec l'accord du supérieur hiérarchique, par journées entières ou par demi-journées, avant le 31 juillet de l'année suivant l’année concernée, faute de quoi ils sont réputés perdus. Un solde inférieur à 1920 points est reporté.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

Le service de piquet est le temps pendant lequel l'employé se tient, en sus de son travail habituel, prêt à intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours ou prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence, effectuer des visites de contrôle ou faire face à d'autres situations particulières analogues.

2 En fonction de l'urgence de l'intervention, les piquets sont définis comme il suit

a) le piquet A nécessite une intervention immédiate, à savoir dans les trente minutes suivant l'appel;

b) le piquet B implique une intervention entre trente minutes et douze heures, selon les besoins du service.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

Un service de piquet est mis en place dans les unités administratives et les instances judiciaires lorsque des évènements requérant une intervention au sens de l'article 5, alinéa 1, peuvent survenir.

2 Le Service des ressources humaines définit, en collaboration avec les unités administratives, respectivement avec les instances judiciaires, si un service de piquet doit être instauré et, le cas échéant, ses modalités.

3 En cas de contestation, le Gouvernement décide pour les unités administratives et le Tribunal cantonal pour les instances judiciaires.

4 Les unités administratives et les instances judiciaires sont tenues de communiquer au Service des ressources humaines toutes les modifications liées à l'exercice d'un service de piquet.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

Chaque période de piquet d'une durée comprise entre 10 et 24 heures accomplie par l'employé est rémunérée comme il suit

a) piquet A : versement d'une indemnité de 30 francs;

b) piquet B : versement d'une indemnité de 20 francs.

2 Pour une période de piquet d'une durée inférieure, le Gouvernement statue sur l'octroi d'une indemnité et sur son montant.

3 Un même employé ne peut pas cumuler, pour la même période, les différentes indemnités de piquet. Il est indemnisé à raison de l’indemnité la plus élevée.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

En cas d' intervention, l'employé soumis au système d'enregistrement du temps de présence comptabilise son temps de travail ainsi que, le cas échéant, le temps de déplacement, aller et retour, de son domicile jusqu'au lieu de l'intervention.

2 Le cas échéant, l'indemnisation prévue à la section 2 est due.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

L'employé de l'administration cantonale qui est sollicité par son supérieur hiérarchique, en dehors de son horaire de travail et du service de piquet, pour prendre immédiatement son service dans des circonstances exceptionnelles a droit à une indemnité de 50 francs.

2 Sont considérés comme des circonstances exceptionnelles des troubles majeurs de l'ordre public (émeutes, évasion, accident de grande ampleur) ou des perturbations de grande importance (conditions météorologiques extrêmes ou panne d'un numéro d'urgence).

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

Par changement du lieu de service, on entend le transfert du siège d'une unité administrative, le déplacement de l'employé dans une autre unité administrative ou dans une autre école, à la suite d'une mesure de réorganisation.

2 Les unités administratives comprennent les unités administratives rattachées aux départements, ainsi que les unités de l'administration de la justice.

3 Les écoles concernées sont celles relevant de la scolarité obligatoire.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

En cas de changement du lieu de service, une indemnité de déplacement est versée durant une période de trois mois à compter du transfert effectif.

2 L’employé est remboursé forfaitairement sur la base de quatre trajets journaliers correspondant à la distance séparant son domicile de son nouveau lieu de service, sous déduction du trajet qu’il effectuait antérieurement, et au prorata de son taux d’occupation.

3 Le montant est calculé selon les règles de l'ordonnance du 21 mai 1991 concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

Une indemnité de déménagement est versée à l'employé qui se voit assigner un nouveau lieu de service.

2 L’indemnité comprend

a) une participation de 800 francs au maximum aux frais de déménagement selon facture;

b) un forfait de 500 francs pour les inconvénients liés au déménagement.

3 Le versement intervient pour autant que le déménagement ait lieu dans les deux ans qui suivent le transfert effectif du lieu de service et que le nouveau domicile soit plus proche du nouveau lieu de service.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

Si le changement du lieu de service place l'employé dans de grandes difficultés, le Service des ressources humaines peut, après examen de la situation

a) autoriser le versement de l’indemnité de déplacement durant trois mois supplémentaires;

b) verser un montant forfaitaire de 1 000 francs par mois au maximum pendant six mois.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

Le temps passé à un camp de sport par un employé de l'Office des sports dans le cadre de sa fonction est comptabilisé indépendamment du taux d'occupation à raison de 8 heures 12 minutes par journée complète et de 4 heures 6 minutes par demi-journée, quel que soit le lieu où il se déroule.

2 L'employé de l'Office des sports qui participe à un camp de sport a droit à une indemnité de 246 points par demi-journée effectuée.

3 La conversion des points en argent ou en congés obéit aux règles fixées à la section 2.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

L’employé qui occupe un logement de fonction touche une indemnité de 300 francs par mois, en contrepartie des activités qui lui incombent (ouverture et fermeture des portes, extinction des lumières, etc.) et des inconvénients subis.

2 Le logement de fonction est défini conformément à l’ordonnance du 26 octobre 2004 concernant l'occupation de logements de fonction.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

Le Gouvernement peut adapter, par voie d'arrêté, le montant des indemnités au coût de la vie.

2 Si l’adaptation est accordée, elle intervient au mois de janvier, sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de juillet précédent.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

Les indemnités prévues par la présente ordonnance sont soumises aux cotisations sociales, conformément à la législation fédérale et cantonale.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

Sous réserve de dispositions contraires, le département auquel est rattaché le Service des ressources humaines statue en cas de contestation liée à l'application de la présente ordonnance.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

Le personnel de voirie de la Section de l'entretien des routes du Service des infrastructures, les employés de la police cantonale, les gardes de l'Office de l'environnement et les agents de détention qui étaient déjà au service de l’Etat avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance bénéficient de la garantie prévue aux alinéas suivants, pendant une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur.

2 Durant les deux années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Service des ressources humaines détermine le total annuel du traitement de base au sens du décret sur les traitements du personnel de l’Etat et des différentes indemnités basées sur la présente ordonnance, y compris la valeur des points enregistrés et pris en congés, à l’exception de l’indemnisation en cas de changement du lieu de service.

3 Il le compare au total annuel du traitement de base et des différentes indemnités versées selon la législation et les décisions antérieures, à l'exception de l'indemnisation en cas de changement du lieu de service, dont l’employé a bénéficié pendant l’année précédant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4 Si le total au sens de l’alinéa 2 est inférieur au total au sens de l’alinéa 3, une indemnité destinée à compenser la différence sera versée avant le 31 mars de l’année suivante.

5 Au-delà de la période de deux ans, aucune garantie n’est accordée aux employés concernés.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

L'ordonnance du 26 octobre 2004 concernant l'occupation de logements de fonction est modifiée comme il suit

Article 5

Abrogé

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

L'ordonnance du 2 mars 2010 concernant les heures supplémentaires et les indemnités des huissiers est modifiée comme il suit

TITRE

Ordonnance concernant l'habillement des huissiers

Article premier

...

Article 3

Abrogé

Article 5

Abrogé

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

L'ordonnance du 18 décembre 1979 concernant les indemnités pour dépenses spéciales accordées aux membres de la police cantonale et aux geôliers est modifiée comme il suit

TITRE

Ordonnance concernant le remboursement des dépenses spéciales des employés de la police cantonale

Article premier

...

Article 2

Abrogé

Article 4

Abrogé

Article 5

...

Article 6

Abrogé

Articles 8 et 9

Abrogés

CHAPITRE II : Indemnité forfaitaire pour fouille

SECTION 1

Abrogée

Article 11

...

Articles 12 et 12a

Abrogés

SECTION 2 (art. 13)

Abrogé(e)

SECTION 3 (art.15)

Abrogé(e)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

L'ordonnance du 29 juin 2010 concernant les indemnités pour dépenses spéciales accordées aux gardes de l'Office de l'environnement est modifiée comme il suit

Article premier

...

Article 2

...

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire est modifiée comme il suit

Article 196, alinéa 1

Abrogé

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

Sont abrogés

1. l'ordonnance du 25 janvier 2000 concernant les indemnités versées en cas de changement du lieu de service;

2. l'ordonnance du 2 décembre 1980 concernant le remboursement des dépenses des fonctionnaires de l'Ecole d'agriculture et ménagère rurale du Jura;

3. l'arrêté du 13 novembre 1979 réglant le travail supplémentaire accompli par le personnel de la section entretien du Service des ponts et chaussées;

4. les directives du 29 novembre 1988 concernant les congés compensatoires à accorder au personnel de l'Etat participant aux opérations de dépouillement incombant aux bureaux de vote communaux.

2 Au surplus, les dispositions, arrêtés et décisions du Gouvernement ou d’un organe inférieur existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et prévoyant des modes d’indemnisation ou de compensation des inconvénients particuliers subis par les personnes mentionnées à l’article premier, alinéa 2, ne sont plus applicables.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2016.

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