173.461
CH-JU
Art. 8 Ordonnance concernant le remboursement des dépenses du personnel de l'Etat
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 8 Ordonnance concernant le remboursement des dépenses du personnel de l'Etat
1 L'employé a droit au remboursement de ses frais de déplacement du lieu de travail habituel au lieu où s'exerce son activité.
2 Aucune indemnité de déplacement n'est versée si le lieu d'activité coïncide avec le domicile de l'employé.
3 Il en est de même lorsque le lieu d'activité se trouve sur le trajet normalement effectué par l'employé pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel ou pour en revenir; s'il s'en écarte, seul le trajet supplémentaire est pris en considération.
4 L'employé qui doit se rendre de son domicile à un lieu d'activité autre que celui de son lieu de travail habituel a droit aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu d'activité.