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173.461 CH-JU

Art. 4 Ordonnance concernant le remboursement des dépenses du personnel de l'Etat

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 4 Ordonnance concernant le remboursement des dépenses du personnel de l'Etat

1 Tout déplacement de service empêchant l'employé de prendre ses repas ou de loger au lieu habituel donne droit aux indemnités suivantes

a) 20 francs pour chaque repas principal;

b) jusqu'à 150 francs au maximum pour la nuitée et le petit-déjeuner contre quittance.

2 Si les indemnités fixées à l'alinéa 1 ne couvrent pas les dépenses effectives, le Contrôle des finances peut, à titre exceptionnel, et dans les cas dûment motivés, autoriser des montants supérieurs.

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