173.461
CH-JU
Art. 11 Ordonnance concernant le remboursement des dépenses du personnel de l'Etat
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 11 Ordonnance concernant le remboursement des dépenses du personnel de l'Etat
1 Les demandes de remboursement des dépenses basées sur la présente ordonnance font l'objet d'un décompte individuel en principe trimestriel.
2 Le décompte de frais doit être examiné et approuvé par le supérieur hiérarchique, puis transmis à l'autorité de paiement.