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Art. 4 Ordonnance concernant les indemnités de repas versées au personnel du Service des infrastructures

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 4 Ordonnance concernant les indemnités de repas versées au personnel du Service des infrastructures

Le chef d’exploitation ou le chef de région responsable établit trimestriellement un décompte général des indemnités de repas pour chaque employé.

Le décompte général est visé par le chef de section de l’employé.

Les dispositions de l’ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura sont applicables pour le surplus.

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