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Art. 3 Ordonnance concernant les indemnités de repas versées au personnel du Service des infrastructures

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 3 Ordonnance concernant les indemnités de repas versées au personnel du Service des infrastructures

L’indemnité pour le repas principal est fixée conformément à l’ordonnance du 21 mai 1991 concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura.

Le lieu de travail habituel au sens de l’ordonnance précitée est la localité où se trouve le centre d’exploitation ou le centre régional auquel l’employé est généralement affecté.

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