1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Texte législatif (5 Articles)
La présente ordonnance règle le remboursement des dépenses spéciales des employés de la police cantonale. Elle fixe également l'indemnité accordée aux personnes intervenant dans le cadre d'une fouille, à la demande de la police cantonale ou des établissements de détention.
Pour les frais de pension des chiens de police, un montant de 3 000 francs est versé annuellement.
1 Sous réserve de l’alinéa 2 ci-après, les dispositions de l’ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura sont applicables.
2 Lorsqu’un agent est en service commandé d’au moins quatre heures, entre 20 heures et 6 heures, il a droit à une indemnité de subsistance de nuit de 15 francs.
La personne sollicitée par la police cantonale ou les établissements de détention reçoit une indemnité de 50 francs par fouille corporelle qu'elle accomplit, si elle n'est pas indemnisée, par comptabilisation de son temps de travail ou financièrement, par son employeur.
1 La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.
2 Elle abroge l’arrêté du 5 juillet 1979.