1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
La présente ordonnance règle la rétribution des employés dont l’activité ne figure pas dans l’arrêté du 5 avril 2016 fixant la classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l’Etat.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les rétributions sont définies dans les annexes I et II.
Elles sont exprimées en salaire brut.
Les rétributions sont versées chaque mois. Demeure réservées les situations particulières pour lesquelles d'autres échéances peuvent être appliquées.
L’adaptation des traitements au coût de la vie arrêtée par le Gouvernement en application du décret sur les traitements du personnel de l’Etat n’est pas appliquée automatiquement aux rétributions définies dans les annexes.
L’article 4, lettres b et d, du décret sur les traitements du personnel de l’Etat s’applique par analogie. Le cas échéant, les montants correspondants sont versés en sus.
Les directives du 9 juin 1981 concernant la rétribution des jeunes gens et des jeunes filles affectés, durant leurs vacances, à des travaux que leur confient certaines écoles cantonales ou d’autres services de l’Etat jurassien sont abrogées.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2020.